Ne pas être complice d’actes contraires aux bonnes pratiques

Des acheteurs dans les centres de rénovation me préviennent que les propositions visant des matériaux non conformes pullulent en ce moment. Le prix et la rareté des matériaux rendent affriolantes certaines occasions.

Des contreplaqués ou de l’OSB trois-quarts de pouce à moins de 50 $, c’est possible d’en acheter ; des courtiers improvisés se font aller le téléphone et arrivent à trouver des poissons qui mordent à leur appât.

Désolé de l’image grossière, surtout si vous êtes concerné, mais je ne vois pas de meilleures métaphores pour dénoncer le fait que sur le territoire canadien, plus que jamais, les charlatans multiplient les contacts avec les tiers pays pour commander des matériaux dits de construction, lesquels arrivent généralement à l’un des ports de Colombie-Britannique pour ensuite se rendre jusque dans les cours à bois du Québec, ou sur un quelconque marketplace virtuel.

Les produits en question ne sont pas accrédités par l’Association canadienne de certification, mieux connue sous le nom de CSA, son abréviation anglophone. Ils ne le sont pas parce qu’ils passent sous le radar de la bienséance du commerce international ordonné.

Le prix du bois est en quelque sorte déterminé par l’activité boursière. Cela vaut pour les produits normés. Mais quand débarque un plywood de propriétés décoratives plus que structurelles, vendu comme un matériau à la densité et aux qualités aptes à soutenir une construction, le marchand qui l’accepte et le revend à ses consommateurs ou à ses entrepreneurs joue dangereusement avec le feu.

La responsabilité ne se limite pas au fabricant quand un bien est acheté par le consommateur auprès d’un marchand ; ce dernier est tout autant visé pour la qualité et la sécurité des biens, et ce par différentes législations, dont le Code civil du Québec, la Loi sur la protection du consommateur et même la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, sans oublier, parfois, certaines lois fédérales, dont la Loi sur les produits dangereux.

Les articles 1726 et suivants du Code civil du Québec protège en quelque sorte le consommateur contre un vendeur qui lui refilerait un bien comportant des vices cachés ou dont le rendement est différent de la promesse écrite. Ce même Code se penche en particulier sur le cas des biens qui seraient considérés comme non sécuritaires.

Il convient également de rappeler trois articles de la Loi sur la protection du consommateur. En gros, l’article 37 stipule que le bien doit être « tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est destiné » et l’article 38 précise qu’il puisse « servir à un usage normal pendant une durée raisonnable » alors que l’article 53 protège le consommateur de vices cachés.

Il est sous-entendu dans cette Loi que le marchand et le manufacturier doivent fournir des « indications nécessaires de l’utilisateur contre un risque ou un danger ».

Les tribunaux qui ont accueilli des causes pertinentes au cas abordé dans le blogue d’aujourd’hui ont tendance à conclure qu’une garantie subsiste par défaut, à moins qu’un document clair signé par les parties permette de dégager le commerçant et/ou le manufacturier ou importateur de toute responsabilité.

Ainsi, à moins que le centre de rénovation ait admis formellement au client que le matériau n’obtiendra pas le rendement attendu, le produit sera réputé apte à faire le travail. Autrement dit, aucune loi ne permet à une quincaillerie qui a connaissance d’un vice d’exclure sa responsabilité face au consommateur si le défaut n’a pas été clairement communiqué.

Pire, si la quincaillerie ou son conseillé-vendeur ne révèle pas l’existence d’un vice ou d’un défaut quelconque, il agit de manière frauduleuse.

En qualité de commerçants professionnels en matériaux, aucun centre de rénovation ne pourrait de bonne foi invoquer sa méconnaissance ; ces marchands spécialisés sont, en raison de leur statut, visés par une présomption de connaissance à l’endroit des vices ou des limitations des biens qu’ils vendent. Étant donc présumés au courant des vices, les vendeurs professionnels n’ont pas, en principe, le droit d’exclure une quelconque garantie de qualité.

Je viens longuement de vous parler de votre nombril. J’attaque maintenant une autre partie de votre organisme où se loge l’empathie ou le si l’on veut, le sens civique.

Poursuite légale ou pas, si un propriétaire résidentiel au budget serré ou trop pressé construit ou rénove un bâtiment à partir de produits achetés en quincaillerie, mais insuffisamment forts ou résistants par rapport aux normes attendues par une vraie feuille de contreplaqué ou un vrai panneau de bois OSB certifié CSA, puis qu’il y a dommages matériels majeurs ou pire, accident mortel, comment allez-vous vous sentir ?

Un capitalisme sain doit reposer sur des bases éthiques inébranlables. On compte sur chacun de vous pour agir en remparts contre les opportunistes en ce qui concerne le secteur des matériaux de construction.

PS Pour tout connaître en la matière, l’AQMAT vous réfère au livre « La garantie de qualité du vendeur en droit québécois qu’on peut commander en ligne ici : https://www.avocat.qc.ca/magasin/Livre-Garantie-Qualite.htm

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