Quelques semaines après la fin des travaux sur le toit d’un condo, quelques bardeaux d’asphalte se soulèvent. Qui est responsable : l’entrepreneur général qui a procédé à l’installation ou le fabricant du produit? Étude de cas complète.
*Collaboration spéciale
Me Anik Pierre-Louis, Sociétaire
apierrelouis@millerthomson.com
En matière de construction, le client bénéficie de certaines protections prévues par la loi contre les vices affectant son ouvrage. On pense, par exemple, à la garantie d’un an contre les malfaçons 1 et à la présomption de responsabilité d’une durée de cinq ans en cas de perte de l’ouvrage2 .
Dans une décision récente3 de la Cour du Québec, le Tribunal se penche sur la présomption de responsabilité de l’entrepreneur qui a installé des bardeaux d’asphalte sur la toiture et sur la responsabilité du fabricant de ces bardeaux.
Les faits
En 2009, à Gatineau, la construction de la copropriété du 521, rue de Cannes est presque complétée par l’entrepreneur général Construction GMR inc. (« GMR »). Le 12 octobre 2009, GMR annonce au syndicat de copropriété (« Syndicat ») que la fin d’exécution des travaux des parties communes du bâtiment, ce qui inclut le toit, aura lieu le lendemain.
Le Syndicat mandate alors la firme Cossette & Touchette afin de mener une inspection du bâtiment avant d’accuser réception des parties communes auprès de GMR. En janvier 2010, le rapport d’inspection mentionne que certains bardeaux d’asphalte de la toiture sont soulevés. Le 26 avril 2010, suite à la demande du Syndicat en ce sens, GMR s’engage à procéder aux réparations des bardeaux soulevés. Ces bardeaux sont fabriqués par la compagnie IKO Industries Ltd. (« IKO ») et sont utilisés par GMR pour la construction du projet domiciliaire dont fait partie l’immeuble sis au 521, rue de Cannes.
En avril 2011, certains bardeaux sont plus que soulevés : ils s’arrachent du toit et s’envolent au vent. GMR avise aussitôt le sous-entrepreneur qu’elle a mandaté, Les toitures Marcel Raymond & Fils inc. (« TMR »), afin d’effectuer les réparations des bardeaux rapidement.
En juillet 2011, GMR envoie un avis de réclamation au fabricant IKO, alléguant un vice de fabrication. IKO rejette cette réclamation et mentionne que la problématique résulte plutôt d’une installation déficiente des bardeaux.
Entre juillet 2012 et jusqu’au début de 2014, TMR procède à des réparations sporadiques de la toiture à la demande du Syndicat. Cela ne règle toutefois pas le problème de manière définitive. Ainsi, en juin 2014, le Syndicat mandate un inspecteur en bâtiment pour connaître l’état de la toiture et les travaux à effectuer pour remédier définitivement aux problèmes. Le Syndicat met en demeure GMR et TMR de procéder à une inspection et de prendre toutes les mesures nécessaires pour corriger les vices qui affectent la toiture.
En juillet 2014, demeurant sans réponse de la part de GMR et de TMR, le Syndicat entreprend un recours judiciaire contre ces derniers pour obtenir le montant nécessaire pour compléter la réfection complète de la toiture, lequel est estimé à 51 900 $. En réaction à ce recours, GMR et TMR se tournent contre le fabricant IKO qui devient alors impliqué dans le litige.
Le Tribunal doit donc décider si GMR et TMR doivent payer au Syndicat le montant réclamé en vertu de la présomption de responsabilité pour la perte de l’ouvrage et si IKO doit à son tour payer à GMR et TMR ce montant en raison de l’existence d’un vice affectant les bardeaux fabriqués.
La décision
Le Syndicat fait valoir que GMR et TMR sont responsables des dommages à la toiture en vertu de la présomption de responsabilité pour la perte de l’ouvrage qui survient dans les cinq ans suivant la fin des travaux4. Pour réussir dans son recours, elle doit prouver au Tribunal qu’il y a un ouvrage (ce qui est admis ici), une perte, un lien de causalité entre la perte et un vice de conception ou de construction et que cette perte est survenue dans les cinq ans de la fin des travaux. Le Syndicat n’a pas à démontrer une faute particulière de GMR ou de TMR. GMR et TMR admettent que la cause du problème est soit un vice de fabrication par IKO ou d’installation.
Dans ce cas précis, la perte subie par le Syndicat s’est produite dans les cinq ans de la fin des travaux, soit avant le 13 octobre 2014. En effet, la fin des travaux survient le 13 octobre 2009, telle qu’annoncée par GMR dans sa lettre au Syndicat. Il s’agit du moment où l’ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l’usage auquel on le destine5 .
Pour pouvoir bénéficier de la présomption, le Syndicat doit également démontrer que sa perte est sérieuse. Ici, l’intégrité des bardeaux est affectée, ce qui constitue un préjudice sérieux, bien qu’il n’y a pas d’infiltration d’eau par le toit. La présence d’inconvénients ou d’un danger sérieux qui pourrait entraîner la perte de l’ouvrage est suffisant pour permettre au Syndicat de se prévaloir de la présomption quinquennale de responsabilité contre GMR et TMR.
Le Tribunal donne droit au recours du Syndicat et conclut que GMR et TMR sont responsables du coût de la réfection complète de la toiture. GMR et TMR tentaient de repousser le blâme sur le fabricant IKO. Cependant, à l’égard du Syndicat, l’entrepreneur est tenu aux mêmes garanties que le vendeur fabricant des bardeaux d’asphalte puisque GMR et TMR ont utilisé ces biens dans la construction6. Ce n’est pas le Syndicat qui a fourni ces bardeaux, auquel cas, le Syndicat n’aurait pas pu tenir GMR et TMR responsables de ses dommages.
De plus, les expertises produites en preuve et retenues par le Tribunal démontrent que la fabrication des bardeaux n’est pas la cause du problème. Il s’agit réellement de manquements par GMR et TMR lors de leur l’installation. Les entrepreneurs n’ont pas suivi les recommandations d’installation pourtant simples fournies par IKO. Bien que le vice de fabrication était présumé exister puisque les bardeaux vendus se sont détériorés prématurément7, IKO a réussi à repousser cette présomption en convaincant le Tribunal que l’acheteur, en l’occurrence GMR, en a fait une mauvaise utilisation.
En conclusion, il faut retenir que l’entrepreneur général et le sous-entrepreneur qui a exécuté les travaux sont redevables envers le client même s’ils arrivent à prouver que le matériau utilisé est affecté d’un vice de fabrication. Si tel est le cas, ils doivent d’abord indemniser le client et se tourner vers le fabricant et/ou le vendeur pour se faire dédommager.
1.Article 2120 du Code civil du Québec.
2.Article 2118 du Code civil du Québec.
3.Syndicat des copropriétaires du 521 de Cannes à Gatineau c. Construction GMR inc., 2016 QCCQ 111. Il est à noter que ce jugement fait l’objet d’un appel dont l’issue est inconnue en date de ce jour.
4.Article 2118 du Code civil du Québec.
5.Article 2110 du Code civil du Québec.
6.Article 2103 du Code civil du Québec.
7.Article 1729 et 1730 du Code civil du Québec.
* Cet article est d’abord paru dans l’édition du jeudi 13 octobre 2016 du journal Constructo.